En vertu du Code civil du Québec, le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné un si haut prix, s’il les avait connus.
Cependant, le vendeur n’est pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent, c’est-à-dire celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Lorsque l’acheteur constate que le bien qu’il a acheté comporte des vices cachés qui rencontrent ces conditions, celui-ci a l’obligation légale de le dénoncer, par écrit, au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Cependant, lorsque le vice apparaît graduellement, ce délai commence à courir à partir du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
En matière immobilière, les tribunaux préconisent un délai d’environ six mois pour la dénonciation. Cependant, comme en témoigne une abondante jurisprudence, le caractère raisonnable du délai doit d’apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque dossier.
De plus, même si en principe, le défaut de dénonciation dans un délai raisonnable pourrait être fatal pour une réclamation, il appert que les tribunaux sont de plus en plus réticents à rejeter un recours sur cette unique base. En effet, dans leur analyse, les tribunaux prennent, entre autres, en considération l’atteinte du but recherché par la dénonciation.
Ainsi, l’objectif de la dénonciation sera atteint lorsque le vendeur sera informé du vice avant que les travaux soient effectués et lorsqu’il aura eu l’opportunité de vérifier la nécessité et le coût de ceux-ci. La dénonciation tardive n’entraînera donc le rejet du recours que lorsque celle-ci privera le vendeur de la possibilité de vérifier s’il y a effectivement présence de vices couverts par la garantie légale, d’en constater l’existence et la gravité et d’évaluer les mesures correctives, s’il en est.
Par ailleurs, il est à noter, qu’en aucun cas, le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
Cependant, même si ces principes sont bien établis en jurisprudence, il n’en demeure pas moins qu’il demeure très prudent et très responsable pour un acheteur d’aviser le vendeur par écrit dès l’apparition du vice. En effet, les dossiers de vices cachés sont souvent complexes et le défaut de dénonciation dans un délai raisonnable ne fera que compliquer davantage le tout, voire même être très préjudiciable dans la plupart des cas.
Somme toute, avant d’instituer un recours judiciaire en vice caché, nous vous recommandons fortement de consulter un professionnel. En effet, beaucoup de subtilités existent en droit et un simple détail, qui peut paraître insignifiant à première vue, peut avoir beaucoup de conséquences dans un dossier.
Voilà pourquoi vous auriez tout avantage à consulter. Exerçant dans ce domaine du droit depuis près de quinze ans, notre cabinet a su acquérir une solide expérience qui vous permettra d’être adéquatement représenté dans la conduite de votre dossier.
Par conséquent, si vous êtes victime ou connaissez une personne ayant été victime d’un préjudice occasionné par la présence de vices cachés, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou à transmettre nos coordonnées à ladite personne afin qu’elle nous contacte sans délai.
Finalement, si vous avez des questions, des commentaires ou suggestions à nous formuler, n’hésitez pas à nous écrire dans la section prévue à cet effet ou par courriel au jfmavocats@videotron.ca ou nous téléphoner sans frais de partout au Québec au 1.877.591.0880.