Droit familial / Droit de la famille (séparation, divorce, pension alimentaire, garde d’enfant(s), droits d’accès)

Nous œuvrons également en droit familial / droit de la famille.

Le droit de la famille ou droit familial constitue une branche du droit privé qui contient les règles relatives à la famillei.

Les litiges les plus communément retrouvés devant la Cour supérieure, siégeant en chambre familiale, sont relatifs aux procédures en séparation de corps, en divorce et aux mesures accessoires relatives à ceux-ci, soit:

  • en lien avec la garde d'enfant(s) :
    • La garde peut être partagée ou exclusive. La garde pourra être partagée suivant la volonté des parties de coopérer, la proximité du lieu de résidences des parents, la disponibilité des parents compte tenu de l’âge des enfants, l’autonomie financière des parents, les caractères et personnalités complémentaires des parents, la capacité de communiquer ensemble dans un climat de respect mutuel et l’approche compatible de l’éducationii. En circonstances particulières, elle pourra même être attribuée à un tiers. Elle sera, dans tous les cas, attribuée dans l’intérêt de l’enfantiii.
  • en lien avec les droits d'accès :
    • Les droits d’accès pourront être conférés au parent non-gardien. Ceux-ci comprennent le droit de visite, de sortie, d’hébergement et de communicationiv. Le droit d’accès le critère qui prévaudra sera l’intérêt de l’enfantv. Le désir de l’enfant et la conduite des parents pourront être considérés en certaines circonstances. En circonstances particulières, ils pourraient même être attribués à un tiers.
  • en lien avec la pension alimentaires pour époux, pour enfants, en demande, modification ou annulation:
    • Pension alimentaire pour époux :
      L’ordonnance alimentaire ( pension alimentaire pour époux ) devra prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qu’entraîne le mariage ou son échec, répartir entre les ex-époux les conséquences économique de la garde des enfants, remédier à toutes les difficultés économiques que l’échec du mariage cause aux ex-époux et favoriser, lorsque possible, l’autonomie financière du créancier alimentairevi.Le montant de la pension est fixé suivant une multitude de critères, notamment la présence d’une convention entre époux, la durée de la vie commune, la répartition des tâches familiales entre les ex-époux, les besoins et les revenus des ex-époux, la situation particulière des ex-époux ( notamment le niveau de vie de la famille avant la rupture, l’âge des époux, leur degré d’instruction, l’état de santé des ex-époux et l’impact fiscal des aliments accordés ), les changements dans les besoins, les ressources ou la situation des ex-époux ou d’un enfant, l’écoulement du temps depuis que le débiteur a commencé à verser la pension alimentaire, des faits nouveaux qui ont créé une difficulté économique liée au mariage ou de nouvelles circonstances qui auraient entraîné une ordonnance différentevii.
    • Pension alimentaire pour enfant(s):
      Les aliments versés pour les enfants peuvent être versés sous forme forfaitaire suivant certaines conditions ( ex.: absence de revenu d’un débiteur alimentaire ayant un actif important ) ou, le plus communément, sous forme de pension alimentaire.
    • Enfant(s) mineur(s) : ( âgés de moins de seize ans, conformément à l’article 2 de la Loi sur le divorce )La pension alimentaire pour enfant(s) mineur(s) est fixé suivant convention ( qui respecte l’intérêt de l’enfant ) entre les parents, les besoins et les revenus des parents et de l’enfant et la situation particulière des parents et de(s) enfant(s)viii.Au Québec, le tribunal tient compte du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfantsix et de la Table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base.
    • Enfant(s) majeur(s) : ( âgés de seize ans ou plus , conformément à l’article 2 de la Loi sur le divorce ) Les critères suivants peuvent être tenus compte dans l’établissement de la pension alimentaire pour enfant(s) majeur(s): l’incapacité de l’enfant majeur de subvenir à ses besoins, la capacité financière du débiteur alimentaire, l’objectif d’autonomie financière de l’enfant majeur, la situation particulière de l’enfant, notamment, son âge, ses antécédents scolaires et le sérieux de ses études, ainsi que le niveau de scolarité des parents. Dans le cadre d’une modification de l’ordonnance, un changement de circonstances devra être considéré.

L’indexation de la pension alimentaire au 1er janvier de chaque année est automatique, sauf si le tribunal spécifie qu’elle n’y est pas assujettiex.

Séparation de corps:

La séparation de corps est demandée lorsque les conditions pour demander le divorce ne sont pas rencontrées ou lorsque l’une ou les deux parties ne désirent demander le divorce.

La séparation de corps peut être invoquée par l’un ou l’autre des époux sans discrimination quant aux motifs, conformément au principe d’égalité entre les époux ( art.493 et 494 C.c.Q. ). La séparation de corps est de compétence provinciale. Les règles régissant la séparation de corps se trouvent notamment au Code civil du Québec ( art.493 à 515 C.c.Q. )xi.

Divorce:

Le divorce est de compétence fédéralexii, est encadré par la Loi sur le divorcexiii et est sujet à l’échec du mariage et à l’absence d’empêchements au divorcexiv. L’échec s’établi par la preuve de la séparation de fait, l’adultère ou la cruauté ( physique ou mentale ) subie par l’un des épouxxxv.

La séparation de fait est considérée comme un manquement à l’obligation de faire vie commune ( art.392 C.c.Q. )xvi, l’adultère comme un manquement au devoir de fidélité ( art.392 C.c.Q. )xvii et la cruauté comme un manquement au devoir de respect ( art.392 C.c.Q. )xviii.

Mesures accessoires au divorce ou à la séparation de corps:

Diverses mesures peuvent faire l’objet d’une demande et d’un jugement, soit les mesures intérimaires ( urgentes, valables jusqu’à l’ordonnance provisoire ), provisoires ( pendant l’instance ) ou accessoires en principe finales en ce qui concerne certains effets personnels du divorce ou modifiables ultérieurement en cas de changement(s) significatif(s) dans l’état des parties en ce qui concerne la garde, les droits d’accès, la pension alimentaire, etc. ).

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Que ce soit pour une procédure en séparation de corps, en divorce, en lien avec les différentes mesures accessoires, soit en lien avec une pension alimentaire, la garde d’enfant(s), les droits d’accès ou autres litiges en matière familiale, contactez-nous pour plus de précisions avec la problématique avec laquelle vous êtes au prise.

Nous vous informerons également des possibilités qui s’offrent à vous en matière de médiation familiale et, le cas échéant, nous vous référerons à un médiateur accrédité. Dans la mesure où cette avenue est possible, libre vous sera de nous consulter en toute confidentialité afin de vous assurer de vos droits et obligations avant de procéder à la signature d’une convention en médiation.

Il nous fera un plaisir de vous conseiller et de vous aider.

i Dictionnaire de droit québécois et canadien, H.Reid, 2e tirage, 1996, p.198
ii Les personnes et les familles, Tome 2, C.Bernard et D.Shelton, Adage, 2e édition, 1995, module 6
iii Art.16 Loi sur le divorce et art.33 Code civil du Québec
iv Art.2 Loi sur le divorce
v Ibid iii
vi Ibid, module 7, p.44
vii Ibid, module 7, p.8
viii Art.587 C.c.Q.
ix , c. C-25, r. 6
x Art.590 C.c.Q.
xi Ibid ii, module 7, p.7
xii Ibid ii module 6, p.53
xiii L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)
xiv Ibid ii, module 6, p.26
xv Article 8, Loi sur le divorce
xvi Ibid ii, module 6, p.19
xvii Ibid ii, module 6, p.21
xviii Ibid ii, module 6, p.23