En droit civil, l’écoulement du temps peut avoir des répercussions négatives dans l’exercice de nos droits. En effet, un recours pourrait être voué à l’échec s’il n’est pas intenté dans les délais légaux. La partie adverse pourrait alors opposer une fin de non-recevoir au recours pour cause de prescription extinctive, et les tribunaux ne seront malheureusement d’aucune aide s’il s’avère véridique que l’écoulement du temps a éteint le droit en question.
En vertu du Code civil, le délai de la prescription extinctive est de dix ans s’il n’est pas autrement fixé par la loi. C’est donc dire qu’en l’absence de disposition spécifique, une personne dispose de dix ans pour entreprendre son recours judiciaire, à défaut de quoi son droit s’éteindra par l’effet de la loi. Cependant, de nombreux délais plus spécifiques étant prévus, ce délai par défaut est rarement applicable aux situations de la vie courante.
Quant à elles, les actions qui visent à faire valoir un droit réel immobilier, notamment un droit de propriété sur un immeuble ou une servitude de passage, se prescrivent par dix ans. Toutefois, l’action qui vise plus spécifiquement à conserver ou obtenir la possession d’un immeuble doit être exercée dans l’année où survient le trouble ou la dépossession dudit immeuble.
Cependant, l’action qui tend à faire valoir un droit personnel, notamment un recours en responsabilité civile, en responsabilité médicale ou en exécution d’un contrat, ou un droit réel mobilier, se prescrit par trois ans si le délai de prescription n’est pas autrement fixé. Il s’agit là du délai le plus couramment applicable puisque cela englobe une multitude de situations juridiques.
Dans le cas de poursuite contre une municipalité, l’action en dommages-intérêts pour préjudice matériel se doit d’être intenté dans les six mois qui suivent le jour où le droit d’action a pris naissance. Un avis à la municipalité de l’intention de la poursuivre devra également être envoyé dans les quinze jours suivant l’événement à l’origine de la réclamation. Cependant, pour ce qui est d’une action en dommages-intérêts pour préjudice corporel contre une municipalité, le délai de prescription demeure de trois ans et l’avis n’est pas nécessaire.
Pour ce qui est de l’action fondée sur une atteinte à la réputation, l’action doit être intentée dans l’année suivant le moment où la personne diffamée a pris connaissance de cette atteinte.
Par ailleurs, si une personne détient un jugement favorable contre une autre personne, celle-ci aura dix ans pour l’exécuter, à défaut de quoi, son jugement sera prescrit.
En matière de succession, le conjoint survivant, s’il s’en trouve lésé, a un an à compter du décès de son conjoint pour demander une prestation compensatoire à la succession. Dans le cas où une personne réclame à titre de créancier alimentaire une contribution financière à la succession, celle-ci a six mois à partir de décès pour en faire la demande.
D’autre part, une action en contestation de paternité se doit d’être intentée dans un délai d’un an à compter du jour où la présomption de paternité prend effet, à moins qu’il n’ait eu connaissance de la naissance de l’enfant, auquel cas le délai commence à courir à partir du jour de cette connaissance. Dans son cas, la mère ne peut contester la paternité du père présumé que dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.
Finalement, l’action en réparation d’un préjudice corporel résultant d’un acte criminel se prescrit par dix ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Ce délai est toutefois de trente ans si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint. Cependant, en cas de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte criminel, le délai applicable, s’il n’est pas déjà écoulé, est ramené à trois ans et il court à compter du décès.
Bref, il ne s’agit là que des principaux délais de prescription qui existent en droit civil. Ainsi, cette liste non exhaustive ne saurait en aucun temps remplacer une analyse complète et détaillée du droit applicable. En effet, de nombreuses autres lois comportent elles aussi des prescriptions extinctives qui leur sont spécifiques et il peut être très difficile et laborieux pour un justiciable de s’y retrouver.
Somme toute, avant d’instituer un recours judiciaire de nature civile, nous vous recommandons fortement de consulter un professionnel. En effet, beaucoup de subtilités existent en droit et un simple détail, qui peut paraître insignifiant à première vue, peut avoir des conséquences pour la conduite d’un dossier.
Voilà pourquoi vous auriez tout avantage à consulter. Exerçant en droit civil général depuis près quinze ans, notre cabinet a su acquérir une solide expérience qui vous permettra d’être adéquatement représenté dans la conduite de votre dossier.
Par conséquent, si vous avez un problème juridique de nature civile ou connaissez une personne avec un tel problème, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou à transmettre nos coordonnées à ladite personne afin qu’elle nous contacte sans délai.
Finalement, si vous avez des questions, des commentaires ou suggestions à nous formuler, n’hésitez pas à nous écrire dans la section prévue à cet effet ou par courriel au jfmavocats@videotron.ca ou nous téléphoner sans frais de partout au Québec au 1.877.591.0880.